B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Full text
5.5. Le dispensateur reconnu de formation continue doit:
(1)  s’assurer que le contenu des activités de formation offertes respecte les objectifs de formation visés au présent règlement;
(2)  s’assurer que le matériel promotionnel est conforme aux décisions du Conseil d’administration;
(3)  répondre aux demandes d’information du Conseil d’administration dans le délai qu’il fixe, notamment celles visant à apprécier le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
(4)  fournir au Conseil d’administration, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de la période de référence pour laquelle le statut de dispensateur reconnu de formation continue a été obtenu et en utilisant le formulaire prévu à cet effet, un rapport décrivant l’ensemble des activités de formation offertes pendant la période de référence et une déclaration selon laquelle il a satisfait aux exigences de l’article 5.1;
(5)  conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du rapport prévu au paragraphe 4, l’ensemble de la documentation relative à chaque activité de formation, incluant le matériel pédagogique, le cas échéant, et les attestations de participation.
Décision 2015-01-30, a. 5; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.